1. In the event of a situation as described in Article 8a, Member States shall, at the request of the Agency, immediately communicate the number, names and profiles of border guards from their national pool which they are able to make available within five days to be members of a team.
1. Dans les situations décrites à l’article 8 bis, les États membres communiquent immédiatement, sur demande de l’Agence, le nombre, les noms et les profils des gardes-frontières figurant dans leur réserve nationale qu’ils sont en mesure de mettre à disposition dans un délai de cinq jours en tant que membres d’une équipe.