(5) Subject to subsection (6), no person fishing under a conservation angling licence shall, on any day, possess fish of a species set out in an item of Part II of Schedule XI from the waters set out in that item in an amount that exceeds the possession quota, or of a size that does not comply with the size limit, set out in that item.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit à quiconque pratique la pêche en vertu d’un permis de pêche à la ligne (conservation), d’avoir en sa possession, au cours d’une journée, du poisson d’une espèce figurant à un article de la partie II de l’annexe XI, provenant des eaux visées à cet article et dont la quantité dépasse la limite de possession établie au même article ou dont la taille ne respecte pas la limite de taille y figurant.