Since the objectives of this Regulation, namely, the establishment of a procedure to simplify and speed up li
tigation concerning small claims in cross-border cases, a
nd to reduce costs, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of this Regulation, be
better achieved at Community level, the Community may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity a
...[+++]s set out in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l’institution d’une procédure permettant de simplifier et d’accélérer le règlement des petits litiges transfrontaliers et d’en réduire les coûts, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets du présent règlement, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité.