Whereas the Member States acting separately cannot create and manage a database of that type; whereas the Community therefore, in line with the principle of subsidiarity, will intervene only to ensure that the data contained in the Member States' statistical files are grouped together and to guarantee close coordination between the Member States with a view to the smooth operation of the Community database;
considérant que la création et la gestion d'une telle banque de données ne peut être réalisée par les États membres individuellement; que, dès lors, la Communauté n'intervient, dans le respect du principe de subsidiarité, que dans la mesure nécessaire pour assurer, d'une part, un regroupement des données contenues dans les fichiers statistiques des États membres et, d'autre part, une coordination étroite entre États membres dans l'optique du bon fonctionnement d'une banque de données communautaire;