(b) prohibits the Chief Electoral Officer from authorizing the use of 'Voter Information Cards' as a piece of voter identification to be used alongside a second piece of identification, despite such cards being a method of enfranchisement and promoting smoother administration of the election-day vote and despite there being no basis for believing these cards are, or are likely to be, a source of voter fraud;
b) interdit au directeur général des élections d’autoriser l’emploi de la « carte d'information de l'électeur » comme pièce d’identité pouvant être utilisée conjointement à une autre pièce d’identité, bien qu’une telle carte constitue une méthode d’admission au suffrage et qu’elle simplifie l’administration du scrutin le jour des élections, et bien que rien ne porte à croire que ces cartes soient, ou puissent être, une source de fraude électorale;