(3) The two lines leading astern of a vessel of more than 200 registered gross tons, pulling evenly, shall be made fast to separate snubbing posts.
(3) Les deux amarres appelant de l’arrière d’un navire d’une jauge brute au registre de plus de 200 tonneaux et raidies à égale tension, doivent être capelées sur des pieux distincts.