Protected persons who commit an offence which is solely intended to harm the Occupying Power, but which does not constitute an attempt on the life or limb of members of the occupying forces or administration, nor a grave collective danger, nor seriously damage the property of the occupying forces or administration or the installations used by them, shall be liable to internment or simple imprisonment, provided the duration of such internment or imprisonment is proportionate to the offence committed.
Lorsqu’une personne protégée commet une infraction uniquement dans le dessein de nuire à la Puissance occupante, mais que cette infraction ne porte pas atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle des membres des forces ou de l’administration d’occupation, qu’elle ne crée pas un danger collectif sérieux et qu’elle ne porte pas une atteinte grave aux biens des forces ou de l’administration d’occupation ou aux installations utilisées par elles, cette personne est passible de l’internement ou du simple emprisonnement, étant entendu que la durée de cet internement ou de cet emprisonnement sera proportionnée à l’infraction commise.