Article 7(2) incorporates some well-established CJEU case law and therefore clarifies that pension schemes for particular categories of workers, such as public servants, have to be considered as being occupational pension schemes and hence pay for the purpose of Article 157(2) TFEU, even though they form part of a general statutory scheme[27].
L'article 7, paragraphe 2, inclut certains éléments de la jurisprudence de la Cour de justice et précise par conséquent que les régimes de pension destinés à des catégories particulières de travailleurs, telles que les fonctionnaires, doivent être considérés comme des régimes professionnels de pension, et partant comme des rémunérations au sens de l’article 157, paragraphe 2, du TFUE, même s'ils font partie d’un régime légal général[27].