2.1. Except in the case of large bovine animals kept in individual pens for a period which does not exceed a reasonable limit, each animal shall have enough space to stand up, lie down and turn around.
2.1. A l'exception des gros bovins hébergés en logette individuelle et pour une durée ne dépassant pas un délai raisonnable, chaque animal doit disposer d'un espace suffisant pour se tenir debout, se coucher et se retourner.