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In all Spanish social security schemes, with the exception of the scheme for civil servants, the armed forc
es and the judicial administration, a person who is no longer insured under Spanish legislation shall be deemed still to be insured, when the risk materialises, for the purposes of Chapter 5 of Title III of this Regulation, if he is insured under the legislation of another Member State at the time of materialisation of the risk or, failing that, in the case where a benefit is due for the same risk in pursuance of the legislation of another Member S
...[+++]tate.
1. Dans tous les régimes de la sécurité sociale espagnole, à l'exception du régime des fonctionnaires, des forces armées et de l'administration judiciaire, toute personne qui a cessé d'être assurée au titre de la législation espagnole est réputée l'être encore au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des dispositions du chapitre 5 du titre III du présent règlement, si elle est assurée au titre de la législation d'un autre État membre au moment de la réalisation du risque ou, si tel n’est pas le cas, si elle a droit à une prestation correspondant au même risque selon la législation d'un autre État membre.