(15a) Considering that only institutions of the Union may establish the resolution policy of the Union and that a margin of discretion remains in the adoption of each specific resolution scheme, it is necessary to provide for the adequate involvement of the Council and the Commission, as institutions which, according to Article 291 TFEU may exercise implementing powers.
(15 bis) Dans la mesure où seules les institutions de l'Union peuvent définir la politique de l'Union en matière de résolution et qu'il existe une marge de manœuvre dans l'adoption de chaque dispositif de résolution spécifique, il est nécessaire de prévoir la participation appropriée du Conseil et de la Commission, en tant qu'institutions qui, conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, peuvent exercer des pouvoirs d'exécution.