All aircraft, excluding those engaged in the activities referred to in Article 1(2)(a), in all phases of flight or on the movement area of an aerodrome, shall be operated in accordance with common general operating rules and any applicable procedure specified for use of that airspace.
Tous les aéronefs, à l’exception de ceux engagés dans les activités énoncées à l’article 1er, point 2 a), durant toutes les phases de vol et sur l’aire de manœuvre d’un aérodrome, sont exploités conformément aux règles d’exploitation générales communes et à toute procédure applicable prévue pour l’utilisation de l’espace aérien en question.