Spectrum/frequency management is not, per se, a measure which needs to be listed under Article XVI. Furthermore under the GATS each Member has the right to exercise spectrum/frequency management, which may affect the number of service suppliers, provided that this is done in accordance with Article VI and other relevant provisions of the GATS.
La gestion du spectre/des fréquences n'est pas, en soi, une mesure qui doit être énoncée au titre de l'article XVI. De plus, en vertu de l'accord général sur le commerce des services, chaque membre a le droit de gérer l'utilisation du spectre/des fréquences, ce qui peut avoir une incidence sur le nombre des fournisseurs de services, à condition de le faire conformément à l'article VI et à d'autres dispositions pertinentes de l'accord général sur le commerce des services.