(b) where that person has, during the currency of the former licence, spent less money on exploration than the amount required to be spent by subsection (3), that person may, notwithstanding section 44, on submission to the Chief, not later than the date on which the deposit referred to in subsection (1) is payable, of
b) si, pendant la période de validité de l’ancien permis, cette personne a engagé moins de dépenses d’exploration qu’elle n’y était tenue aux termes du paragraphe (3), elle peut, malgré l’article 44, dépenser durant la première année de validité du nouveau permis le montant mentionné au sous-alinéa (iii) en plus du montant visé au paragraphe (3), sur présentation au chef de ce qui suit, au plus tard à la date à laquelle le dépôt mentionné au paragraphe (1) est exigible :