3. Where a sponsor, due to a lack of resources, does not have the possibility to report to the database referred to in Article 40(1) and the sponsor has the agreement of the Member State concerned , it may report to the Member State where the suspected unexpected serious adverse reaction occurred.
3. Si le promoteur, par manque de ressources, n'est pas en mesure de transmettre la notification à la base de données visée à l'article 40, paragraphe 1, et qu'il reçoit l'accord de l'État membre concerné , il peut la transmettre à l'État membre dans lequel la suspicion d'effets indésirables graves et inattendus est survenue.