(2) The carrier and the driver must ensure that the portion of the vehicle containing explosives is free of grit, combustible or abrasive material, any fire-producing, spark-producing or flame-producing device and any substance that might ignite spontaneously.
(2) Le transporteur et le conducteur veillent à ce que la partie du véhicule contenant les explosifs soit exempte de petites matières abrasives, de matériaux combustibles ou abrasifs, de dispositifs d’allumage, de dispositifs pouvant produire des étincelles ou des flammes et de matières susceptibles de s’enflammer spontanément.