1. Member States shall ensure where practicable and by appropriate means, that broadcasters reserve for European works, within the meaning of Article 6, a majority proportion of their transmission time, excluding the time appointed to news, sports events, games, advertising and teletext services.
1. Les États membres veillent chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent à des oeuvres européennes, au sens de l'article 6, une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou aux services de télétexte.