3. The Commission shall adopt, by means of delegated acts in accordance with Article 31, measures specifying the conditions such buy-back programmes and stabilisation measures referred to in paragraphs 1 and 2 need to adhere to, including conditions for trading, restrictions regarding time and volume, disclosure and reporting obligations, and price conditions.
3. La Commission adopte, par voie d’actes délégués conformément à l’article 31, des mesures précisant les conditions auxquelles les programmes de rachat et mesures de stabilisation visées aux paragraphes 1 et 2 doivent répondre, notamment les conditions applicables aux opérations, les restrictions en matière de durée et de volumes, les obligations de communication et de déclaration, ainsi que les conditions relatives aux prix.