By way of derogation from Article 3(1) and (2), Member States shall provide that, at the request of the tractor manufacturer, and subject to permission being granted by the approval authority, the engine manufacturer may, during the period between two successive limit value stages, place on the market a limited number of engines that comply only with the emission limit value stage immediately preceding the currently applicable stage, or tractors with such engines, provided that he complies with the procedure set out in Annex IV’.
Par dérogation à l’article 3, paragraphes 1 et 2, les États membres prévoient que, à la demande du constructeur de tracteurs, et moyennant l’accord de l’autorité compétente en matière de réception, le constructeur de moteurs peut mettre sur le marché, au cours de la période séparant deux phases successives de valeurs limites, un nombre limité de moteurs, ou de tracteurs équipés de moteurs, qui sont conformes seulement aux valeurs limites d’émission de la phase précédente, pourvu qu’il respecte la procédure figurant à l’annexe IV».