2. Member States shall take similar measures for regularly occurring migratory species not listed in Annex I, bearing in mind their need for protection in the geographical sea and land area where this Directive applies, as regards their breeding, moulting and wintering areas and staging posts along their migration routes.
2. Les États membres prennent des mesures similaires à l’égard des espèces migratrices non visées à l’annexe I dont la venue est régulière, compte tenu des besoins de protection dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d’hivernage et les zones de relais dans leur aire de migration.