An institution shall demonstrate that its approach meets soundness standards comparable to the approach set out in Articles 84 to 89 of Directive 2006/48/EC, under the assumption of a constant level of risk, and adjusted where appropriate to reflect the impact of liquidity, concentrations, hedging and optionality.
Les établissements démontrent que leur approche atteint des normes de solidité comparables à celles de l’approche prévue aux articles 84 à 89 de la directive 2006/48/CE si l’on retient l’hypothèse d’un niveau de risque constant, avec un ajustement le cas échéant afin de tenir compte de l’incidence de la liquidité, des concentrations, de la couverture et du caractère facultatif.