1. Terminal operators and carriers operating port terminals or passenger services with a total of more than 100 000 commercial passenger movements during the previous calendar year shall, within their respective areas of competence, set quality standards for the assistance specified in Annexes II and III and shall, where appropriate through their organisations, determine resource requirements for meeting those standards, in cooperation with organisations representative of disabled persons and persons with reduced mobility.
1. Les exploitants de terminaux et les transporteurs exploitant des terminaux portuaires ou des services de transport de passagers ayant totalisé plus de 100 000 mouvements commerciaux de passagers au cours de l'année civile précédente définissent, dans leurs domaines respectifs de compétence, des normes de qualité pour l'assistance prévue aux annexes II et III, et déterminent, le cas échéant par le biais de leurs organisations, des exigences en matière de ressources requises pour respecter ces normes en collaboration avec les organisations représentatives des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite.