remarks, with regard to sensitive data, that the Australian Customs Service have specifically stated they do not want or need sensitive data, which begs the question of why other ju
risdictions such as Canada and US need them and gives greater assurance that the Australian Customs Service will actually filter out and delete any sensitive data which they may receive; however, the fact that the responsibility of the data controller for filtering sensitive EU-sourced data is given to the recipient of the data, i.e. the Australian Customs Service, is consistent with accep
ted data protection standards ...[+++], such as those of Convention 108 of 28 January 1981 of the Council of Europe and Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data ; considère que le fait que le service des douanes australien a expressément déclaré ne pas avoir besoin ni souhaiter de données sensibles amène à s'interroger sur les raisons conduisant d'autres juridictio
ns, comme celles du Canada et des États-Unis, à vouloir les obtenir et constitue la meilleure garantie que le service des douanes australien filtrera et supprimera purement et simplement les données sensibles qu'il pourrait recevoir; reconnaît toutefois que le fait que la responsabilité du contrôle des données pour le filtrage des données sensibles provenant de l'Union européenne est confiée au destinataire des données, à savoir le serv
...[+++]ice des douanes australien, est conforme aux normes en vigueur en matière de protection des données, notamment celles fixées dans la convention 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 et dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;