2. Member States shall ensure that group-level resolution authorities, acting jointly with the resolution authorities referred to in the second subparagraph of paragraph 1 of this Article, in resolution colleges and after consulting the relevant competent authorities, including the competent authorities of the jurisdictions of Member States in which any significant branches are located, draw up and maintain group resolution plans.
2. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution au niveau du groupe, agissant conjointement, dans le cadre de collèges d’autorités de résolution, avec les autorités de résolution visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article et après consultation des autorités compétentes pertinentes, y compris les autorités compétentes des États membres dont relèvent des succursales d’importance significative, élaborent et tiennent à jour des plans de résolution de groupe.