This Directive shall not affect the right of a Member State to determine, in accordance with Article 79(5) TFEU, the volumes of admission of third-country nationals referred to in Article 2(1) of this Directive, with the exception of students, if the Member State concerned considers that they are or will be in an employment relationship.
La présente directive n'affecte pas le droit d'un État membre de fixer, conformément à l'article 79, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les volumes d'entrée des ressortissants de pays tiers visés à l'article 2, paragraphe 1, de la présente directive, à l'exception des étudiants, si l'État membre concerné considère qu'ils sont ou seront dans une relation de travail.