Since the objective of this Directive, namely the establishment of common rules for certain aspects of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning consumer credit, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'établissement de règles communes sur certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit aux consommateurs, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.