Persons insured against expenditure related to sickness or maternity, or the members of their family who reside in the territory of a Member State other than the competent State, shall receive in the State of residence benefits in kind, including death grants, provided, on behalf of the competent institution, by the institution of the place of residence, in accordance with the provisions of the legislation administered by that institution as though they were insured pursuant to the said legislation.
Les personnes assurées pour les frais occasionnés par la maladie ou la maternité ou les membres de leur famille, qui résident sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, bénéficient dans l'État de résidence des prestations en nature y compris les allocations de décès servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique comme s'ils étaient assurés en vertu de cette législation.