1. If, in the course of the recovery procedure, the claim and/or the instrument permitting its enforcement issued in the Member State of the applicant party are contested by the party concerned, the action shall be brought by the latter before the competent body of the Member State of the applicant party in accordance with the laws in force in that Member State .
1. Si, au cours de la procédure de recouvrement, la créance ou le titre permettant l'exécution de son recouvrement émis dans l'État membre de l'entité requérante sont contestés par l'intéressé, l'action est portée par celui-ci devant l'instance compétente de l'État membre de l'entité requérante, conformément aux règles de droit en vigueur dans ce dernier.