(23) Since the objectives of the proposed action, namely to establish minimum standards for giving temporary protection in the event of a mass influx of displaced persons and measures promoting a balance of efforts between the Member States in receiving and bearing the consequences of receiving such persons, cannot be sufficiently attained by the Member States and can therefore, by reason of the scale or effects of the proposed action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
(23) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'instauration de normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et de mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité.