(3) For the purposes of this Act, if on a particular day a receiver is vested with authority to manage, operate, liquidate or wind up any business or property, or to manage and care for the affairs and assets, of a person,
(3) Dans le cas où un séquestre est investi, à une date donnée, du pouvoir de gérer, d’exploiter ou de liquider l’entreprise ou les biens d’une personne, ou de gérer ses affaires et ses éléments d’actif, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi :