This Regulation, by allowing Member States to cooperate with external service providers for the collection of applications while establishing the ‘one-stop’ principle for the lodging of applications, creates a derogation from the general rule that an applicant must appear in person at a diplomatic mission or consular post.
Le présent règlement, en permettant aux États membres de coopérer avec un prestataire de services extérieur pour la réception des demandes, tout en instituant le principe du guichet unique pour le dépôt des demandes, crée une dérogation à la règle générale de la comparution personnelle du demandeur à une représentation diplomatique ou consulaire.