3. Contributions in a year in respect of services rendered in that year paid by, or on behalf of, an individual who is a resident of a Contracting State or who is temporarily present in that State to a pension plan that is recognized for tax purposes in the other Contracting State shall, during a period not exceeding in the aggregate 60 months, be treated in the same way for tax purposes in the first-mentioned State as a contribution paid to a pension plan that is recognized for tax purposes in that first-mentioned State, if
3. Les contributions pour une année, à l’égard de services rendus au cours de l’année, payées par une personne physique, ou pour le compte d’une personne physique, qui est un résident de l’un des États contractants ou qui y séjourne temporairement, à un régime de pension qui est reconnu aux fins d’imposition dans l’autre État contractant sont, pendant une période n’excédant pas au total 60 mois, considérées aux fins d’imposition dans le premier État de la même manière que les contributions payées à un régime de pension qui est reconnu aux fins d’imposition dans le premier État, pourvu que :