Where the Commission, on the basis of advice from STEFC, finds that the fishing mortality rates and associated spawning stock biomass levels specified in Article 3(2) are not appropriate to achieving the objective specified in Article 3(1), the Council shall on the basis of a Commission proposal decide by qualified majority on a revision to those quantities.
Lorsque, en se fondant sur l'avis du CSTEP, la Commission estime que les coefficients de mortalité par pêche et les niveaux de biomasse du stock reproducteur correspondants, visés à l'article 3, paragraphe 2, ne sont pas appropriés pour atteindre l'objectif visé à l'article 3, paragraphe 1, le Conseil, sur la base d'une proposition de la Commission, décide à la majorité qualifiée de procéder à une révision de ces quantités.