(i) where at a particular time a taxpayer has disposed of a share of the capital stock of a corporation that was at any time a prescribed venture capital corporation or a prescribed labour-sponsored venture capital corporation or a share of the capital stock of a taxable Canadian corporation that was held in a prescribed stock savings plan or of a property substituted for such a share, the taxpayer’s loss from the disposition thereof shall be deemed to be the amount, if any, by which
i) la perte qu’un contribuable subit en disposant, à un moment donné, d’une action du capital-actions d’une société qui a été, à un moment quelconque, une société à capital de risque visée par règlement ou une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, d’une action du capital-actions d’une société canadienne imposable détenue dans le cadre d’un régime d’achat d’actions visé par règlement ou d’un bien substitué à l’une ou l’autre de ces actions est réputée être l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):