1. Aid for studies directly linked to investments referred to in Article 18, investments in energy saving measures under the conditions set out in Article 21 and investments for the promotion of energy from renewable energy sources under the conditions set out in Article 23 shall be compatible with the common market within the meaning of Article 87(3) of the Treaty and shall be exempt from the notification requirement of Article 88(3) of the Treaty provided that the conditions laid down in paragraphs 2 and 3 of this Article are fulfilled.
1. Les aides en faveur des études directement liées aux investissements visés à l’article 18, aux investissements dans les économies d’énergie satisfaisant aux conditions définies à l’article 21 et aux investissements dans la promotion de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables satisfaisant aux conditions définies à l’article 23 sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité CE et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article soient remplies.