(b) the strip associated with runway 09-27 consisting of an inclined plane having a ratio of one (1) foot measured vertically to forty (40) feet measured horizontally, rising to an imaginary horizontal line drawn at right angles to the projected centre line of each strip two hundred (200) feet measured vertically above the elevation at the end of each strip and ten thousand (10,000) feet measured horizontally from the end of each strip, the outer ends of each imaginary horizontal line being one thousand two hundred and fifty (1,250) feet from each projected centre line,
b) d’une surface dont la limite inférieure touche à l’extrémité de la bande associée à la piste 09-27 constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre quarante (40) pieds dans le sens horizontal, et dont la limite supérieure s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendicul
airement au prolongement de l’axe de chaque bande, à deux cents (200) pieds dans le sens vertical au-dessus d’un point qui est au même niveau que de l’extrémité de chaque bande et à dix mille (10 000) pieds dans le sens horizontal, de l’extrémité de chaque bande, les extrémités de chaque ligne supérieure horizontale im
...[+++]aginaire étant à mille deux cent cinquante (1 250) pieds du prolongement de chacun des axes des bandes,