Since the objective of this Regulation, namely to provide harmonised data on the structure, activity, competitiveness and performance of businesses in the Community, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir fournir des données harmonisées sur la structure, l’activité, la compétitivité et les performances des entreprises dans la Communauté, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité.