1. Where the Council decides in accordance with Article 126(6) TFEU that an excessive deficit exists in a Member State, the Member State concerned shall, on a request from the Commission, be subject to reporting requirements in accordance with paragraphs 2 to 5 of this Article, until the abrogation of its excessive deficit procedure.
1. Lorsque le Conseil décide, conformément à l'article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qu'il existe un déficit excessif dans un État membre, à la demande de la Commission, l'État membre concerné est soumis aux obligations de rapport conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article jusqu'à la clôture de la procédure de déficit excessif dont il fait l'objet.