4. Member States shall, by 31 December 2014, ensure the establishment and maintenance of a computerised data-filing system, either a centralised system or a decentralised system which guarantees to authorised authorities access to the data-filing systems in which each firearm subject to this Directive shall be recorded.
4. Les États membres assurent, au plus tard pour le 31 décembre 2014, l'établissement et la maintenance d'un fichier de données informatisé, centralisé ou décentralisé, qui garantit l'accès des autorités habilitées aux fichiers de données dans lesquels chaque arme à feu visée par la présente directive est enregistrée.