‘Independent performance monitoring shall be carried out at least once a year by external bodies having no links with the universal service providers under standardised conditions to be specified in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 21(2) and shall be the subject of reports published at least once a year’.
«Un contrôle indépendant des performances est effectué au moins une fois par an par des organismes n’ayant aucun lien avec les prestataires du service universel, dans des conditions normalisées qui sont fixées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 21, paragraphe 2. Les résultats du contrôle font l’objet de rapports qui sont publiés au moins une fois par an».