1. Where the Commission receives a notification as referred to in the first subparagraph of Article 29(3), or has other evidence concerning the presence in, or imminent danger of entry into, or spread within, the Union territory of a pest which is not included in the list of Union quarantine pests and it considers that that pest may fulfil the conditions for inclusion in that list, it shall immediately assess whether, as regards the Union territory, that pest fulfils the criteria set out in Subsection 2 of Section 3 of Annex I.
1. Lorsque la Commission reçoit une notification visée à l'article 29, paragraphe 3, premier alinéa, ou dispose d'autres éléments de preuve indiquant la présence ou l'entrée imminente, ou la dissémination, sur le territoire de l'Union d'un organisme nuisible qui ne figure pas sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union et qu'elle estime que ledit organisme nuisible pourrait satisfaire aux conditions d'inscription sur cette liste, elle évalue immédiatement si, en ce qui concerne le territoire de l'Union, l'organisme nuisible répond aux critères énoncés à l'annexe I, section 3, sous-section 2.