4 (1) Where an application for a subsidy is made in respect of a vessel, the Minister may, subject to any terms or conditions established by the Treasury Board and subject to subsection (2), enter into an agreement with the shipowner and the shipbuilder thereof or, where the vessel is built by the owner for his own use, with the shipowner thereof, providing for the payment of a subsidy.
4 (1) Lorsqu'une demande de subvention est présentée à l'égard d'un navire, le ministre peut, sous réserve de toutes modalités et conditions établies par le Conseil du Trésor et sous réserve du paragraphe (2), conclure avec le propriétaire et le constructeur du navire en cause, ou lorsque le navire est construit par le propriétaire pour son propre usage, avec le propriétaire dudit navire, un accord prévoyant le versement de la subvention.