In line with Article 15(1) of the basic Regulation changes which occurred after the review investigation period can be taken into consideration only if the subsidy or subsidies are withdrawn or it has been demonstrated that the subsidies no longer confer any benefit on the exporters involved.
En cohérence avec l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, les changements intervenus après la période d'enquête de réexamen peuvent être pris en considération uniquement s'il est procédé à la suppression de la ou des subventions ou s'il est démontré que celles-ci ne confèrent plus d'avantage aux exportateurs concernés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.