(2) Where the subject-matter insured under a marine policy is warranted free from particular average, either wholly or under a specified percentage, the insurer is nevertheless liable for salvage charges and, if the policy contains a sue and labour clause, for particular charges and other expenses properly incurred under the clause for the purpose of averting a loss by a peril insured against.
(2) Lorsque la chose est assurée franc d’avaries particulières, soit absolument, soit en deçà d’un pourcentage spécifié dans la police, l’assureur est néanmoins tenu de payer les frais de sauvetage ainsi que, dans le cas où la police comporte une clause sur les mesures conservatoires et préventives, les frais de conservation et autres dépenses légitimes engagés aux termes de cette clause dans le but d’éviter une perte due à un péril assuré.