1. For the purposes of this Regulation a product shall be regarded as bearing terms referring to the organic production method where, in the labelling, advertising material or commercial documents, such a product, its ingredients or feed materials are described in terms suggesting to the purchaser that the product, its ingredients or feed materials have been obtained in accordance with the rules laid down in this Regulation.
1. Aux fins du présent règlement, un produit est considéré comme portant des termes se référant au mode de production biologique lorsque, dans l'étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux, le produit, ses ingrédients ou les matières premières destinées aux aliments pour animaux sont caractérisés par des termes suggérant à l'acheteur que le produit, ses ingrédients ou les matières premières destinées aux aliments pour animaux ont été obtenus selon les règles établies dans le présent règlement.