Where support under a certain coupled support measure may also be granted under another coupled support measure, or under a measure implemented under other Union measures and policies, Member States shall ensure that the farmer concerned may receive support aiming at the objective referred to in Article 52(5) of Regulation (EU) No 1307/2013 under only one such measure per sector, region, specific type of farming or specific agricultural sector that is targeted in accordance with Article 52(3) of that Regulation’.
Lorsque le soutien au titre d'une mesure de soutien couplé donnée peut également être accordé au titre d'une autre mesure de soutien couplé ou au titre d'une mesure mise en œuvre en vertu d'autres mesures et politiques de l'Union, les États membres veillent à ce que l'exploitant concerné ne puisse bénéficier d'un soutien ciblant l'objectif visé à l'article 52, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013 qu'au titre d'une seule de ces mesures par secteur, région, type particulier d'agriculture ou secteur agricole spécifique ciblé conformément à l'article 52, paragraphe 3, dudit règlement».