Article 15, par 3 Financial Regulation stipulates that the surplus from each financial year, whether surplus or deficit, is entered as revenue or expenditure in the budget of the subsequent financial year through an amending budget to be submitted by the Commission within 15 days following the submission of the provisional accounts.
L'article 15, paragraphe 3, du règlement financier prévoit que, pour chaque exercice, la différence par rapport aux estimations, qu'il s'agisse d'un excédent ou d'un déficit, est inscrite dans le budget de l'exercice suivant en tant que recettes ou dépenses, ce par le biais d'un budget rectificatif que la Commission doit soumettre dans les 15 jours suivant la présentation des comptes provisoires.