2. Union fishing vessels shall only catch surplus of the allowable catch determined by the third country as referred to in Article 62(2), of Unclos, and identified, in a clear and transparent manner, on the basis of the best available scientific advice and relevant information exchanged between the Union and the third country concerned about the total fishing effort on the affected stocks by all fleets , in order to ensure that fishery resources remain above levels capable of producing maximum sustainable yield.
2. Les navires de pêche de l'Union pêchent uniquement le reliquat du volume admissible des captures déterminé par le pays tiers conformément à l'article 62, paragraphe 2, de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, et établi, avec clarté et transparence, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et des informations pertinentes échangées entre l'Union et le pays tiers en question relativement à l'effort de pêche total exercé par toutes les flottes sur les stocks concernés, afin de garantir que les ressources halieutiques se maintiennent au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable.