(2) For greater certainty, subsection (1) applies in respect of a surplus employee referred to in paragraph 3(a) whose surplus status ceases but who, during the period beginning on April 1, 1995 and ending on March 31, 1998, receives another notice of surplus status and, for the purposes of paragraph (1)(b), the period of six months referred to in that paragraph shall be calculated from the date of the subsequent notice.
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique au fonctionnaire excédentaire visé à l’alinéa 3a) dont le statut d’excédentaire cesse et qui, au cours de la période débutant le 1 avril 1995 et se terminant le 31 mars 1998, reçoit un nouvel avis de statut d’excédentaire; pour l’application de l’alinéa (1)b), la période de six mois qui y est visée est calculée à compter du jour suivant la date de ce nouvel avis.