34 (1) Aucune pension ne peut être accordée, aux te
rmes de la présente partie, à l’époux ou conjoint de fait survivant d’une personne pour le décès de cette dernière, à moins que, lors du décès de celle-ci, l’époux ou conjoint de fait survivant n’ait, entièrement ou dans une large mesure, subvenu aux besoins de cette personne ou que celle-ci n’ait, entièrement ou dans une large mesure, subvenu aux besoins de l’époux ou conjoint de fait survivant et que celui-ci n’ait été l’époux ou conjoint de fait, selon le cas, de cette personne ava
...[+++]nt la date où a été subie la blessure de service de guerre pour laquelle la pension est réclamée.